Véritable (r)évolution dans les droits des salariés, par une décision du 22 février 2024, la CJUE (Affaire n° C-125/23) juge la jurisprudence de la Cour de cassation qui écarte la garantie de l’AGS lorsque la rupture du contrat n’intervient pas à l’initiative du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire, contraire au droit européen.
Jusqu’alors, le liquidateur avait le monopole de la rupture du contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ce qui empêchait donc les salariés – parfois en proie aux difficultés depuis de longs mois (non-paiement des salaires, retards réguliers, absence de couverture mutuelle ou de délivrance des bulletins paie) – de rompre leur contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cet argument était systématiquement soulevé par les AGS.
Désormais, le salarié peut se désengager immédiatement de l’entreprise et obtenir le paiement de ses droits (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
En effet, depuis le 08 janvier 2025 la Cour de cassation a revu sa copie et l’AGS doit garantir les condamnations prononcées.
Salariés, si votre volonté est de quitter l’entreprise et de faire valoir vos droits, sans attendre le licenciement économique qui émanera du liquidateur, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le cabinet pour étude de votre situation.