Bon nombre de cadres, ou de salariés autonomes, sont soumis à une durée du travail décomptée en jours.
La signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours permet en effet à l’employeur de ne pas soumettre son salarié aux dispositions relatives :
Ainsi, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail (article L.3121-48 du Code du travail).
Ce mécanisme doit, pour être valide, respecter de très nombreuses obligations prévues par le Code du travail et par l’accord qui encadre sa mise en place.
En effet, la Cour de cassation, soucieuse de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés, continue de durcir sa position en exigeant des garanties effectives sur le suivi de la charge de travail et le respect des temps de repos. Plusieurs arrêts récents des 20 novembre 2024 (23-17.881) ; 18 décembre (23-11.306) ; 19 mars 2025 (n° 23-17.482) illustrent cette tendance et réaffirment les exigences strictes en matière de validité des conventions de forfait-jours.
Au fur et à mesure des années, le cabinet a constaté que de nombreux employeurs ne respectait pas leurs obligations (suivi régulier, entretien annuel ; alertes non prises en compte).
Autrement dit, ils se dispensent d’avoir à payer les heures supplémentaires sans respecter les contreparties et obligations auxquelles ils se sont engagés.
Le non-respect de l’une de ces obligations, ou l’insuffisance de l’accord qui met le forfait jours en place dans l’entreprise, permet de :
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le cabinet pour faire étudier votre cas et faire appliquer vos droits.